Article 850 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
Article 850 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
Le personnel d'encadrement comprend :
- les ingénieurs et cadres tels que définis dans l'annexe classification des emplois de la convention collective de l'industrie du pétrole (I. - Dispositions générales, B. - Définitions générales, 7° Ingénieurs et cadres) ;
- les agents de maîtrise, tels qu'ils sont définis dans l'annexe de la classification des emplois de la convention collective de l'industrie du pétrole (I. - Dispositions générales, B. - Définitions générales, 1° Maîtrise) ;
- les techniciens assurant à l'intérieur d'un groupe, la répartition, la coordination et le contrôle technique des tâches.
Les responsabilités particulières du personnel d'encadrement, les aspects spécifiques des fonctions qu'il occupe et la nature des travaux qu'il conduit justifient des mesures particulières le concernant.
Il importe en effet que les conséquences nouvelles qui leur sont demandées dans le domaine de sciences, des techniques et de la gestion puissent s'appuyer sur un développement corrélatif, par une formation appropriée, de leur capacité à comprendre et maîtriser les changements auxquels ils sont confrontés.