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Article 841 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 841 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)


L'autorisation d'absence pour exercer des fonctions d'enseignement est accordée pour une période maximale d'un an ou de 1.200 heures. Son renouvellement éventuel devra faire l'objet d'un accord particulier au niveau de l'entreprise.

Priorité sera accordée aux demandes d'autorisation d'absences formulées pour les enseignements énoncés à l'article L. 931-13, 1er alinéa, du code du travail.

Les salariés ne peuvent prétendre à une nouvelle autorisation d'absence pour exercer des fonctions enseignantes à temps plein ou pour leur propre formation avant l'expiration d'un délai calculé comme indiqué à l'article 833 (Délai de franchise).

Les dispositions de l'article 835 (Procédure) sont applicables au congé enseignement.

Pour des raisons motivées de service, la direction de l'établissement peut reporter la satisfaction donnée à une demande sans que ce report puisse excéder neuf mois.