Articles

Article 823 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 823 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Rémunérations.

La rémunération des jeunes titulaires d'un contrat de formation en alternance est fixée dans les conditions ci-après.

Contrat de qualification

Ils perçoivent, s'ils ont moins de dix-huit ans, une rémunération égale à 25 p.100 du SMIC pendant le premier semestre, 35 p.100 pendant le second semestre et 45 p.100 pendant les troisième et quatrième semestres.

Entre dix-huit et dix-neuf ans, ces pourcentages sont majorés de 10 p.100.

A partir de dix-neuf ans, les pourcentages sont respectivement portés à 65 p.100 pendant le premier semestre, 70 p.100 pendant le second semestre et 75 p.100 pendant les troisième et quatrième semestres (1).

Contrat d'adaptation

Ils perçoivent une rémunération qui, sous réserve de l'application du SMIC, ne sera pas inférieure à 90 p.100 de la rémunération minimale conventionnelle de la catégorie.

Contrat d'initiation

Outre la rémunération versée par l'Etat en application des dispositions légales, ils perçoivent une rémunération égale à 25 p.100 du SMIC, s'ils ont moins de dix-huit ans et de 35 p.100 à partir de dix-huit ans.
(1) : Membre de phrase ajouté par avenant n° 1 du 10 décembre 1985 BO Conventions collectives 85-52.