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Article 818 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 818 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

La rémunération est celle prévue par la législation :

Année du contrat

Salaire minimum en % du Smic

Salaire minimum en % du Smic ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable

Apprenti
- de 18 ans

Apprenti
de 18 à 20 ans

Apprenti de 21 ans et +

1re

25

41

53

2e

37

49

61

3e

53

65

78