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Article 814 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 814 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

La rémunération des jeunes, titulaires d'un contrat de formation en alternance, est fixée dans les conditions ci-après.

Contrat de qualification

16 ans et 17 ans

18 ans

19 ans et 20 ans

21 ans et plus

1er semestre

30 % du Smic

50 % du Smic

65 % du salaire minimum correspondant à l'emploi occupé et au moins 50 % du Smic

65 % du salaire minimum correspondant à l'emploi occupé et au moins 65 % du Smic

2e semestre

35 % du Smic

50 % du Smic

70 % du salaire minimum correspondant à l'emploi occupé et au moins 50 % du Smic

70 % du salaire minimum correspondant à l'emploi occupé et au moins 65 % du Smic

3e et 4e semestre

45 % du Smic

60 % du Smic

75 % du salaire minimum correspondant à l'emploi occupé et au moins 60 % du Smic

75 % du salaire minimum correspondant à l'emploi occupé et au moins 75 % du Smic

Contrat d'adaptation

Les jeunes perçoivent une rémunération qui, sous réserve de l'application du SMIC, ne sera pas inférieure à 90 % de la rémunération minimale conventionnelle de la catégorie.

Contrat d'orientation

Les jeunes perçoivent la rémunération prévue par la législation.