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Article 802 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 802 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)


Les entreprises étudient et mettent en oeuvre, dans le cadre de la législation en vigueur, des accords interprofessionnels nationaux et de leur propre organisation en la matière, après consultation des représentants élus du personnel intéressé, les mesures permettant aux salariés de tenir à jour, d'approfondir ou d'accroître les connaissances et savoir-faire généraux, professionnels et technologiques nécessaires à l'accomplissement normal de leurs fonctions.

Des actions de formation pourront être programmées lors des restructurations.

Les commission de formation, en liaison avec l'encadrement et les services, veilleront à l'information de tous les salariés, à favoriser l'expression des besoins aux possibilités de formation de toutes les catégories et, en particulier, des travailleurs postés.

Les actions de "formation sécurité" ne sont prises en compte au titre de la formation telle qu'elle est définie par les textes réglementaires ou conventionnels que dans l'hypothèse où elles revêtent la forme de stages, c'est-à-dire des périodes théoriques et pratiques ayant pour but la formation professionnelle continue et organisée conformément à un programme préalablement établi.