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Article 714 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 714 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

a) Pour tenir compte des différents inconvénients et contraintes résultant de leur régime de travail (par exemple, relèves, roulement d'horaires, etc.), les salariés visés au paragraphe 701 c bénéficieront de la prime de quart et, par rapport au régime appliqué dans l'entreprise au personnel en service normal, de 2 jours de congé ou repos supplémentaires par an.

b) Ceux visés au paragraphe 701 d-1 bénéficieront de la prime de quart et par rapport au régime appliqué au personnel en service normal de 1 jour de congé ou repos supplémentaire par an.

c) Ce droit aux congés ou repos visé au présent article s'acquiert proportionnellement au temps passé en travail par quarts pendant la période de référence des congés payés et dans les conditions prévues à l'article 501 ci-dessus.