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Article 712 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 712 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Les salariés visés au paragraphe 701 b de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole bénéficient de dispositions particulières pour la cessation anticipée d'activité professionnelle en fonction du temps passé en service 3 x 8 continu dans l'entreprise. Cette anticipation par rapport à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale est de 1 mois par année pour les salariés ayant entre 10 et 36 ans de services continus dans l'entreprise.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées au niveau de l'entreprise.