Article 712 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
Article 712 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
Les salariés visés au paragraphe 701 b bénéficieront, par rapport au régime normal du personnel de jour de l'entreprise, de dispositions particulières pour la cessation anticipée d'activité professionnelle en fonction du temps passé en service continu dans l'entreprise.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées au niveau de la société.