Article 703 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
Article 703 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
L'indemnité de panier est accordée aux salariés travaillant en équipes successives ou en service continu visés à l'article 701.
Son montant est égal :
- pour le quart encadrant minuit :
A une fois et demie le salaire minimum global conventionnel horaire correspondant au coefficient d'emploi 120 de la hiérarchie.