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Article 703 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 703 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)


L'indemnité de panier est accordée aux salariés travaillant en équipes successives ou en service continu visés à l'article 701.

Son montant est égal :

- pour le quart encadrant minuit :

A une fois et demie le salaire minimum global conventionnel horaire correspondant au coefficient d'emploi 120 de la hiérarchie.

- pour les autres quarts :

A la moitié du taux précédent.