a) Le droit au congé annuel est acquis par chaque intéressé proportionnellement au nombre de mois de travail effectif accomplis au cours de la période de référence (1er juin de l'année précédente - 31 mai de l'année en cours).
b) Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé :
- les périodes de congés payés ;
- le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;
- les périodes limitées à une durée de travail ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les absences pour cause de maladie pour une durée totale inférieure ou égale à 3 mois au cours de la période de référence. Cette franchise ne jouera que dans la mesure où l'intéressé aura effectivement travaillé pendant au moins 1 mois au cours de la période de référence ;
- les absences pour congés d'éducation définis par la loi du 23 juillet 1957 ;
- les périodes de congé en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse (loi du 29 décembre 1961) ;
- les périodes de congé de formation professionnelle (loi du 16 juillet 1971) ;
- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;
- la durée du congé de formation syndicale (L. 451-2) ;
- les absences autorisées pour certaines fonctions électives (L. 122-24-1) ;
- les congés exceptionnels pour événements familiaux (L. 226-1) ;
- les absences pour participation à des missions organisées par les pouvoirs publics ;
- le temps passé hors de l'entreprise par les conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions (L. 514-1), ainsi que les autorisations d'absence pour les besoins de leur formation à laquelle ils ont droit (L. 514-3) ;
- le congé de naissance des pères de famille (circulaire ministérielle du 22 juin 1956).