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Article 416 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 416 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)


a) La durée du travail des ingénieurs et cadres est conforme à celle pratiquée dans l'établissement dont ils dépendent.

Leurs appointements correspondent à cette durée du travail compte tenu des dépassements individuels d'horaire résultant normalement de leurs fonctions, dans la mesure où ces dépassements ne sont pas imposés de manière systématique.

b) Au cas où les fonctions d'un ingénieur ou cadre l'appellent couramment à des travaux de nuit ou de jours fériés ou si l'organisation du travail l'oblige couramment à des dépassements d'horaire importants il en est tenu compte dans la détermination de sa rémunération.

c) Le cas particulier des permanences est réglé dans le cadre des établissements.