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Article 413 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 413 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)


a) La durée du travail est fixée par la législation en vigueur.

b) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'établissement, sous réserve des dispositions conventionnelles ou d'entreprises régissant les travailleurs postés, pourront être compensées à une date fixée d'un commun accord en principe dans le mois qui suit. La compensation sera faite heure par heure, les majorations des heures supplémentaires restant acquises.

c) Les heures supplémentaires telles que définies par la législation en vigueur sont majorées comme suit, sauf dispositions plus favorables actuellement appliquées dans certains établissements :

- 33 p. 100 du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 66 p. 100 du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

d) La durée du travail du personnel appartenant à des équipes successives travaillant en permanence en 3 x 8 continus fait l'objet de dispositions particulières prévues au chapitre VII ci-après.