Article 405 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
Article 405 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
a) Il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de trois ans d'ancienneté, une prime déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
b) Cette prime est calculée sur le salaire minimum de l'emploi correspondant à la classification de l'intéressé augmenté éventuellement des majorations en points ou en pourcentage prévues pour certains emplois.
Elle subit, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
c) Les taux de la prime sont les suivants :
Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 p. 100
Après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4 p. 100
Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 p. 100
Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 6 p. 100
Après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 7 p. 100
Après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 8 p. 100
Après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 9 p. 100
Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 10 p. 100
Après 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 11 p. 100
Après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 12 p. 100
Après 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 13 p. 100
Après 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 14 p. 100
Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 15 p. 100
Après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 16 p. 100
Après 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 17 p. 100
Après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 18 p. 100