Article 322 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
Article 322 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
Au cas où l'entreprise envisage de pourvoir des emplois vacants, elle procède à l'affichage des postes dont il s'agit avant le recrutement hors de la société.
L'affichage sera effectué :
- au niveau de l'établissement pour les postes ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ;
- au niveau de l'entreprise pour les postes cadres (jusqu'à la position III A incluse).