a) Tout salarié quittant à son initiative l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite égale à 3 mois de ses derniers appointements calculés conformément aux dispositions de l'article 311-c ;
b) Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite définie par ledit code, qui ne pourra être inférieure à 3 mois de ses derniers appointements calculés conformément aux dispositions de l'article 311-c.
Toutefois, dans les entreprises n'ayant pas de régime supplémentaire de retraite comportant un financement de l'employeur, cette indemnité est de 3 mois des derniers appointements calculés conformément aux dispositions de l'article 311-c, majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année.
Dans les cas prévus aux articles 313 bis-b et 313 ter, le salarié perçoit l'indemnité mentionnée ci-dessus aux alinéas 1 ou 2 (selon le cas) de l'article 313-b, majorée de 20 %.
Dans les cas prévus aux articles 313 bis-b et 313 ter, le salarié, ayant procédé, au cours de sa carrière, au rachat de trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale pour l'assurance vieillesse au titre de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, perçoit l'indemnité mentionnée ci-dessus aux alinéas 1 ou 2 (selon le cas), complétée d'un montant de 5/10 de mois du salaire de référence plafonné à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par trimestre racheté. Le montant de cette majoration ne peut excéder le plafond annuel de sécurité sociale de l'année de la mise à la retraite.
c) Les entreprises prendront des dispositions pour permettre aux salariés de préparer leur retraite dans le cadre de la formation permanente et de bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.
Tout salarié de plus de 60 ans a droit à un congé supplémentaire de 2 semaines pris avant son départ en retraite.