Article 306 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
Article 306 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)
a) Tout salarié recevra, au moment de son engagement, notification écrite :
- de sa classification d'emploi ;
- du coefficient correspondant à cette classification ;
- de ses appointements mensuels minimaux correspondant à la durée légale du travail ;
- de son emploi ;
- du lieu de travail
- de la durée et des conditions de la période d'essai ;
- des éléments de sa rémunération.
b) Il recevra également :
- un exemplaire de la convention collective ;
- un exemplaire du règlement de sécurité en vigueur ;
- un exemplaire du règlement du régime de retraite du personnel de l'entreprise.
c) En cas de modification d'un des éléments prévus au paragraphe a, notification écrite sera également faite à l'intéressé au moment de cette modification.