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Article 306 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 306 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)


a) Tout salarié recevra, au moment de son engagement, notification écrite :

- de sa classification d'emploi ;

- du coefficient correspondant à cette classification ;

- de ses appointements mensuels minimaux correspondant à la durée légale du travail ;

- de son emploi ;

- du lieu de travail

- de la durée et des conditions de la période d'essai ;

- des éléments de sa rémunération.

b) Il recevra également :

- un exemplaire de la convention collective ;

- un exemplaire du règlement de sécurité en vigueur ;

- un exemplaire du règlement du régime de retraite du personnel de l'entreprise.

c) En cas de modification d'un des éléments prévus au paragraphe a, notification écrite sera également faite à l'intéressé au moment de cette modification.