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Article 101 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)

Article 101 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.)


La présente convention conclue en application des dispositions du titre III du livre Ier du code du travail a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés, à l'exclusion du personnel marins et mariniers, des entreprises de la France métropolitaine adhérentes à la chambre syndicale du raffinage du pétrole et/ou la chambre syndicale de la distribution des produits pétroliers de l'union des chambres syndicales de l'industrie du pétrole pour les établissements dont l'activité principale relève des industries et commerces ci-après énumérés, classés par référence à la nomenclature d'activités du ministre de l'économie et des finances (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973).

Groupe 0531 - Raffinage de pétrole.

Groupe 5904 - Commerce de gros de produits pétroliers exercé directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution adhérentes à la chambre syndicale de la distribution des produits pétroliers à la date de signature de la présente convention.

Groupe 6502 - Commerce de détail de carburants et lubrifiants (étant entendu que cette rubrique comprend exclusivement les stations-service et postes de distribution dont le personnel est salarié des entreprises visées aux alinéas précédents).

La présente convention concerne les salariés de l'ensemble des catégories professionnelles. Toutefois, pour tenir compte des caractéristiques propres à la nature et aux conditions d'exercice des fonctions des diverses catégories de personnel, certains articles peuvent prévoir des dispositions différenciées.

Dans ces dispositions spéciales sont désignés :

- par les termes "Ouvriers" ou "Employés", les ouvriers et les employés, techniciens ou dessinateurs dont l'emploi est ainsi dénommé à l'annexe "Classification des emplois" et affecté d'un coefficient hiérarchique inférieur à 215 ;

- par les termes "Agents de maîtrise et assimilés", les agents de maîtrise ainsi que les employés, techniciens et dessinateurs dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 215 ;

- par les termes "Ingénieurs et cadres", les salariés dont les fonctions répondent aux définitions données pour cette catégorie de personnel par l'annexe "Classification des emplois".