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Article 23 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

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Tous autres litiges de caractère collectif ou individuel seront soumis de la même manière pour règlement amiable à un conciliateur.

Si toutefois le conciliateur ne parvenait pas à concilier les parties, le demandeur garderait la faculté de saisir du litige le tribunal d'instance ou de grande instance du lieu du principal établissement en France de l'entreprise, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 et à l'article 32 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967.