Article 22 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)
Article 22 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)
Le montant des salaires et de la valeur ajoutée sont appréciés par les intéressés.
Les contestations portant sur l'évaluation et le montant de l'un ou l'autre de ces éléments du calcul de la participation sont soumises à un conciliateur choisi sur les listes des experts-comptables, d'accord entre les parties intéressées. A défaut d'accord, l'expert sera désigné par le président du tribunal de grande instance du lieu du principal établissement en France de l'entreprise, à la requête de la partie la plus diligente.
Dans le cas où le désaccord persisterait malgré l'intervention du conciliateur, le litige serait de la compétence du tribunal administratif en premier ressort, du Conseil d'Etat en appel, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967.