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Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

L'employeur présente un rapport dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice :

- soit au comité d'entreprise ;

- soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 15 bis de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, instituant les comités d'entreprise ;

- soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par la loi du 16 avril 1946, fixant le statut des délégués du personnel.

Ce rapport comporte notamment :

- les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.