L'employeur présente un rapport dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice :
- soit au comité d'entreprise ;
- soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 15 bis de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, instituant les comités d'entreprise ;
- soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par la loi du 16 avril 1946, fixant le statut des délégués du personnel.
Ce rapport comporte notamment :
- les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.