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Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)


Par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ainsi que par circulaires de la direction du personnel aux différents services, le personnel est informé :

- de la formule retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation ;

- des modes de répartition, d'emploi et de gestion des sommes qui lui seront attribuées.

Tout salarié qui désire consulter ou détenir le texte lui-même du présent accord peut l'obtenir au service du personnel.