Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)
Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)
Par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ainsi que par circulaires de la direction du personnel aux différents services, le personnel est informé :
- de la formule retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation ;
- des modes de répartition, d'emploi et de gestion des sommes qui lui seront attribuées.
Tout salarié qui désire consulter ou détenir le texte lui-même du présent accord peut l'obtenir au service du personnel.