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Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Les parts acquises pour le compte des salariés sont indisponibles pendant une durée de 5 ans à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés (soit, pour les exercices coïncidant avec l'année civile, à compter du 1er avril de l'année suivante).

Les salariés (ou leurs ayants droit) peuvent, toutefois, avant l'expiration de ce délai, obtenir le règlement de la contre-valeur de leurs parts dans les cas suivants :

- mariage ;

- licenciement ;

- mise à la retraite ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

- décès du bénéficiaire ou de son conjoint.