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Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Le conseil de surveillance prévu par l'article 11 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 est composé de 2 membres représentant les salariés participant au fonds et de 2 membres représentant l'employeur.

Les représentants des salariés sont désignés par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée, au sens des articles 31 f et suivants du titre II du livre Ier du code du travail, ou, à défaut de désignation par les syndicats, par élection.

La durée du mandat des membres du conseil est de 2 ans.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les représentants des salariés, à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la présidence revient au candidat le plus ancien dans l'entreprise. Le mandat du président expire à la même date que celui des membres du conseil.

En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par celui de ses membres qui aura été désigné pour le suppléer temporairement ou, à défaut, par un des membres présents à la séance et nommé par ses collègues.

Le conseil est réuni soit sur convocation du président, soit à l'initiative de la majorité de ses membres.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ; en tout état de cause, la moitié au moins des représentants des personnes participant au fonds et la moitié au moins des représentant de l'entreprise doivent être présentes ou représentées.

Un membre du conseil de surveillance peut se faire représenter par un de ses collègues, mais chaque mandataire ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une seule procuration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion dans les cas prévus par le présent accord, et notamment pour la détermination des modalités de composition du portefeuille en actions de Sicav.

La direction de l'entreprise communique au conseil de surveillance le rapport établi par la société Epargne collective sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée, ainsi que l'inventaire et tous les documents annexés à ce rapport.

Le conseil se réunit au moins une fois par an pour l'examen de ce rapport ainsi que de l'inventaire et des documents annexes, et communique ses observations éventuelles à la société Epargne collective.

En outre, le conseil désigne un ou plusieurs mandataires à l'effet de représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont incorporés dans le fonds, et d'exercer les droits de vote attachés à ces titres.

Aucune modification de règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.