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Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Le portefeuille de chaque fonds commun est composé, dans les conditions prévues au règlement du fonds, d'actions de sociétés d'investissements à capital variable (Sicav).

Les modalités de composition du portefeuille en actions de Sicav seront déterminées annuellement par le conseil de surveillance.

Les salariés adhérant au fonds commun ont, sur les avoirs du fonds, un droit de propriété indivis exprimé en « parts », chacune d'elles correspondant à une même fraction de ces avoirs.

La valeur initiale de la part est fixée à 10 F, avec des fractions de 1/10, 1/100, 1/1000 de part.

Cette valeur de la part est ensuite déterminée aux époques prévues par le règlement du fonds. Elle est alors égale au total des avoirs du fonds divisé par le nombre de parts ou fractions de parts précédemment émises.

Les parts ou fractions de part ne sont pas représentées par des titres mais par la simple inscription aux comptes individuels ouverts aux salariés. Chaque écriture fait l'objet d'un avis dans les conditions de l'article 19 ci-après.

La propriété de parts ou fractions comporte adhésion au fonds commun, dont le règlement est remis par l'entreprise à chaque souscripteur de parts, lors de la première acquisition faite pour son compte. En cas de modification, le texte du règlement modifié est remis à chacun d'eux. Les frais de gestion incombent aux salariés et s'imputent par conséquent sur les sommes placées.