Les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont réparties proportionnellement aux salaires perçus.
Toutefois, le salaire de chaque bénéficiaire n'est pris en compte, pour le calcul de cette répartition, que jusqu'à concurrence de 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du maximum des cotisations sociales et d'allocations familiales.
D'autre part, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié, au titre d'un exercice, ne peut excéder une somme égale à la moitié de ce même plafond. Le plafond considéré est celui qui est applicable au dernier jour précédant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits des salariés sont nés.
Ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence pour les salariés qui n'ont pas été présents pendant tout l'exercice.
Les sommes qui, par suite du second plafonnement, ne sont pas distribuées restent à la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.