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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Dans chaque entreprise, la réserve spéciale de participation est calculée de la manière suivante, sur les bénéfices réalisés en France, imposables au taux de droit commun et diminués de l'impôt correspondant.

Une somme représentant la rémunération, au taux de 5 %, des capitaux propres est retranchée de ces bénéfices.

Le reliquat est affecté d'un coefficient représentant la part des salaires dans la valeur ajoutée de l'entreprise.

La moitié du chiffre ainsi obtenu constitue la réserve spéciale de participation.

Toutefois, lorsqu'une provision pour investissements a été constituée au cours de l'exercice précédent, son montant est ajouté, pour le calcul de la réserve de participation, au bénéfice net défini au premier alinéa ci-dessus.