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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 1970 relatif à la participation)

Le présent accord s'applique dans les conditions prévues à l'article 1er aux exercices ouverts au sein des entreprises à compter du 1er janvier 1968 et il est valable jusqu'au 31 juillet 1971. Il sera ensuite renouvelé d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, intervenant 6 mois avant l'expiration du terme.

La partie qui aura dénoncé la convention devra aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre.