Le présent accord sera ipso facto applicable aux entreprises de distribution de films cinématographiques qui seront obligatoirement soumises aux dispositions des textes ci-dessus rappelés et au sein desquelles l'un des accords visés aux articles 4 et 10 de l'ordonnance ne sera pas intervenu dans le délai de 1 an, commençant à courir à la date de clôture de l'exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation devrait être effectivement constituée.
La réalisation de cette condition d'application du présent accord sera appréciée exercice par exercice ; le fait que le présent accord ait été appliqué dans une entreprise pour un exercice déterminé ne mettra pas obstacle à ce qu'un accord particulier soit conclu au sein de l'entreprise pour l'exercice suivant.
A l'inverse, le fait qu'un accord particulier dont la validité serait expirée ait été appliqué au sein d'une entreprise ne mettra pas obstacle à ce que le présent accord soit appliqué ipso facto à cette entreprise, dans le cas où un nouvel accord particulier n'aurait pas été conclu au sein de cette dernière dans le délai de 1 an à la date de la clôture de l'exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation devrait être effectivement constituée.