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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2005 relatif au travail des seniors)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2005 relatif au travail des seniors)


Les salariés poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans et justifiant d'au moins 15 années :

- d'un travail à la chaîne ;

- ou en équipes successives ;

- ou impliquant au moins 200 nuits de travail par an, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ;

- ou d'un travail en cave ;

- ou dans des conditions de température particulièrement élevées (supérieures à 30 °C) ou basses (inférieures à 5 °C) ;

- ou impliquant régulièrement des manipulations manuelles de charges importantes ;

- ainsi que les salariés concernés par le dispositif des carrières longues, bénéficient de l'attribution d'un congé de fin de carrière d'une journée par année d'ancienneté dans l'entreprise. Ils pourront, le cas échéant, compléter celui-ci par la transformation de tout ou partie de leur indemnité de fin de carrière ou dans le cadre des dispositions relatives au compte épargne-temps. Le cas échéant, ce droit additionnel pourra être affecté, au choix du salarié, au rachat d'annuités manquantes.

Les dispositions de cet article ne sont pas exhaustives, le thème de la pénibilité sera traité par les partenaires sociaux, au niveau de Coop de France et/ou de la FNCL.