Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 novembre 2005 relatif à la mise en œuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 novembre 2005 relatif à la mise en œuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière)
Les heures de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en dehors du temps de travail, sauf accord entre le salarié et l'employeur pour qu'elles s'exercent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret.
Les heures de formation suivies pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération selon les modalités fixées par le code du travail.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.