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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière)

Article 1.1
Objet du contrat de professionnalisation

Les parties signataires du présent accord décident la mise en place d'un contrat de professionnalisation dont l'objet est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi. Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir notamment un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par les instances paritaires de la branche, une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de branche.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat s'agissant d'un CDD, ou d'une action de professionnalisation s'agissant d'un CDI, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui permette d'accéder à une qualification professionnelle.
Article 1.2
Publics visés

Pour favoriser leur accès aux métiers proposés par les coopératives laitières et à l'emploi, le contrat de professionnalisation est ouvert :

- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ;

- aux jeunes de moins de 26 ans qui veulent compléter leur formation initiale ;

- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire.
Article 1.3
Durée du contrat ou de l'action de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.

Lorsque le contrat est à durée déterminée, celui-ci a une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à 24 mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige.

Lorsque le contrat est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation peut être portée au plus à 24 mois.
Article 1.4
Durée de la formation

Les actions d'évaluation, de professionnalisation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 20 %, sans être inférieure à 150 heures, et 40 % de la durée totale du contrat de professionnalisation, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes ou qualifiantes.
Article 1.5
Renouvellement du contrat à durée déterminée

Le contrat peut être renouvelé une fois pour la durée nécessaire, dans les conditions prévues à l'article 1.3, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison :

- de l'échec aux épreuves d'évaluation ou d'examen ;

- de la maladie ;

- de la maternité ;

- d'un accident du travail ;

- de la défaillance de l'organisme de formation.
Article 1.6
Rémunération du salarié en contrat de professionnalisation

Afin de contribuer à l'indispensable effort de recrutement et de formation des jeunes et de renforcer l'attractivité des métiers proposés, les signataires souhaitent simplifier et améliorer très sensiblement la rémunération offerte, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

A cet effet, sauf dispositions plus favorables, les salariés perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à la rémunération minimale prévue, pour le poste effectivement occupé pendant cette professionnalisation, par les dispositions de la convention collective nationale des coopératives laitières, quels que soient l'âge du salarié en contrat de professionnalisation, sa qualification, la nature et la durée du contrat.