4.1. Définition
Est un travailleur de nuit tout salarié, à la seule exception des cadres dirigeants, qui accomplit :
- soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit au moins 300 heures au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Pour les salariés entrant dans l'entreprise en cours d'année, cette référence sera proratisée suivant le nombre de semaines de présence.
Pour les salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, l'information relative à la mise en oeuvre du travail de nuit précisera les modalités de suivi et de décompte des heures de nuit.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, mais comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage de 21 heures-6 heures par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail agricole, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, des délégués du personnel.
4.2. Adaptation et limitation de la durée du travail effectif
Conformément aux possibilités légales de dérogation, compte tenu de la spécificité des activités de transformation laitière et des contreparties prévues, la durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 9 heures. Elle pourra toutefois être portée à 10 heures au maximum 3 fois par semaine et 13 semaines par an, notamment pour les salariés travaillant partiellement de nuit, exerçant leur activité hors du contrôle de l'entreprise et soumis à des aléas, ou lorsque le volume de l'horaire de travail de nuit est réparti sur 4 jours ou moins par semaine. Cette exception pourra, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, être élargie dans la limite de 18 semaines.
Dans le cas des équipes de suppléance de fin de semaine, cette durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures.
La durée hebdomadaire est limitée à 46 heures sur une semaine donnée et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Ces dispositions sont applicables :
- pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié (1);
- pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
- pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
- pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
- en cas de surcroît d'activité.
En cas d'application de ces dérogations, les entreprises veilleront à mettre en place les compensations équivalentes en temps, afin de garantir le respect de l'horaire conventionnel de référence. Le cas échéant, ces compensations pourront être comptabilisées sur un compte épargne-temps, au choix du salarié, ou (1) donner lieu à une contrepartie équivalente définie par accord, permettant ainsi d'assurer une protection appropriée au salarié concerné.
Le travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 5 heures est limité à 5 postes de nuit consécutifs par salarié. Il pourra toutefois être porté à 6 postes pendant au maximum 13 semaines par année.
4.3. Pause obligatoire
Au cours du poste de nuit, d'une durée égale ou supérieure à 5 heures consécutives, les travailleurs de nuit bénéficient d'une pause de 20 minutes leur permettant de se détendre et de se restaurer, notamment par la prise d'une collation chaude, lorsque celle-ci est possible.
L'employeur mettra à la disposition des travailleurs de nuit sédentaires un lieu de repos équipé des moyens matériels leur permettant de réchauffer une collation.
4.4. Renforcement de la protection des travailleurs de nuit
4.4.1. Les entreprises porteront une attention particulière à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit et, pour faciliter l'articulation de leur activité professionnelle, avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales, en associant le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT.
A cet effet, outre leur intervention préalable à la mise en place ou à l'extension du travail de nuit prévue à l'article 2 du présent accord, une information spécifique relative au travail de nuit devra être incluse dans le rapport annuel au CHSCT présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la protection de la santé des travailleurs de nuit.
L'employeur prendra les dispositions adaptées pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit appelés à travailler seuls sur un poste isolé.
4.4.2. Les travailleurs de nuit bénéficient d'une priorité d'affectation pour les postes en journée. A cet effet, la liste des postes disponibles, susceptibles de permettre une affectation en journée, sera portée à la connaissance du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Tout salarié affecté à un poste de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour les emplois de la même catégorie professionnelle ou équivalents. Il en est de même pour tout salarié affecté à un poste de jour, candidat à un poste de nuit. A cet effet, l'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Les possibilités de permutation entre salariés volontaires affectés à un poste de nuit ou à un poste de jour seront utilement recherchées. Lorsque le travail de nuit deviendrait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d'un enfant ou la charge d'une personne dépendante, ainsi que pour les salariés ayant travaillé pendant au moins 15 années en continu ou uniquement de nuit, dans l'entreprise ou le groupe auquel celle-ci appartiendrait, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, l'entreprise s'efforçant d'y répondre favorablement, dans les meilleurs délais.
4.4.3. Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite médicale préalable à son affectation à un poste de nuit et d'une surveillance médicale particulière comportant une visite tous les 6 mois.
Lorsque l'état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le transfert temporaire ou définitif sur un poste de jour, aussi comparable que possible à la qualification du salarié et l'emploi précédemment occupé, est assuré par l'employeur dans les meilleurs délais.
Outre la communication au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel, des postes disponibles susceptibles de permettre une affectation en journée, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, pourront être utilement associés au reclassement des travailleurs de nuit déclarés inaptes à occuper un poste de nuit.
En cas d'inaptitude définitive ou temporaire d'au moins 3 mois au travail de nuit, constatée par le médecin du travail, et d'absence de poste disponible, correspondant à la qualification du travailleur de nuit, permettant son reclassement sur un poste en journée, une formation d'adaptation financée par l'entreprise devra lui être proposée pour faciliter son reclassement interne ou, à défaut, externe.
L'inaptitude au poste de nuit n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, sauf si l'employeur justifie par écrit l'impossibilité du reclassement dans un poste de jour, ou si le salarié refuse le reclassement proposé, conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code du travail.
En cas de reclassement dans l'entreprise dans un poste de qualification inférieure accepté par le salarié, le salarié reconnu inapte au travail de nuit bénéficiera d'une garantie de rémunération, hors contreparties pour travail de nuit, sous forme d'une indemnité temporaire dégressive, exprimée en pourcentage de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération de 100 % pendant les 3 premiers mois, 80 % au 4e mois, 60 % au 5e mois et 50 % au 6e mois.
4.4.4. Pendant la durée de leur grossesse et le congé légal postnatal, les salariées affectées à un poste de nuit bénéficient, à leur demande ou à celle du médecin du travail, d'une affectation à un poste de jour. L'affectation éventuelle dans un autre établissement est toutefois subordonnée à l'accord des salariées concernées. Leur rémunération, hors contreparties pour travail de nuit (1), est alors maintenue. En cas d'impossibilité, l'employeur fait connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'au début du congé légal de maternité, avec garantie de rémunération, compte tenu des allocations journalières de sécurité sociale et du complément versé par l'entreprise.
En cas d'allaitement justifié par certificat médical, les salariées relevant du statut de travailleur de nuit bénéficient, pendant la durée de l'allaitement et au plus pendant 1 an, de 1 heure de repos additionnel par poste de travail.
4.5. Contreparties accordées aux travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une majoration des heures de nuit, donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur dans les conditions définies à l'article 3.
De plus, tout travailleur de nuit, y compris les membres de l'encadrement et les salariés forfaités, bénéfice d'un repos compensateur de 10 minutes par poste de travail comportant au moins 4 heures de nuit.
Ces repos compensateurs sont notamment susceptibles de prendre par accord la forme de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif (1) , de journées de repos, d'une affectation à un compte épargne-temps (1).
Ces repos compensateurs ne se cumulent pas avec les compensations en temps qui seraient déjà attribuées aux travailleurs de nuit, liées à cette spécificité de leur rythme de travail, autres que celles correspondant aux majorations pour heures de nuit.
4.6. Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier comme les autres salariés, des actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps formation, au congé individuel de formation, à la validation des acquis professionnels.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires engagent les entreprises à veiller aux conditions de leur accès à la formation professionnelle continue, compte tenu des spécificités de leur emploi, et à en tenir informé le comité d'entreprise ou d'établissement au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 993-3 du code du travail.
4.7. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; pour muter un salarié d'un poste de nuit vers un poste de jour, ou d'un poste de jour vers un poste de nuit ; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en
matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière.
4.8. Représentants du personnel et représentants syndicaux
Les entreprises s'assureront des dispositions particulières permettant l'exercice sans entrave du mandat des représentants du personnel et représentants syndicaux ayant la qualité de travailleurs de nuit.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 janvier 2002. Arrêté du 13 janvier 2003 art. 2 : le cinquième alinéa de l'article 4.2 (Adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, la contrepartie équivalente définie par accord collectif permettant une protection appropriée ne soit pas une compensation financière. Le premier alinéa de l'article 4.3 (Pause obligatoire) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 714-6 du code du travail, les temps de pause soient organisés de telle sorte qu'aucun temps de travail quotidient n'atteigne six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale continue de vingt minutes. Le premier alinéa de l'article 4.4.1 est étendu sous réserve que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en ce qui concerne les moyens de transport, telles que prévues par l'article L. 213-4 du code du travail, soient fixées par accord complémentaire conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise.