Compte tenu :
- d'une part, de la contribution indispensable de l'OPCA 2 et de ses antennes régionales à la mise en place des CQP au sein des coopératives laitières ;
- d'autre part, de la mutualisation des fonds de la formation décidée à l'article précédent.
Il sera constitué au sein de l'OPCA 2 une commission nationale paritaire des coopératives laitières. Cette commission sera composée d'un représentant par organisation syndicale représentative de la branche et d'un nombre égal de représentants désignés par la FNCL.
La FNCL et les organisations syndicales représentatives de la branche désigneront leurs représentants par lettre adressée au président de l'OPCA 2.
La commission paritaire sera présidée en alternance annuelle par un représentant de la délégation des employeurs ou de la délégation des salariés.
Elle se réunira au moins une fois par an sur convocation de son président, et si nécessaire à la demande de la moitié de ses membres. L'OPCA 2 assurera le suivi des budgets en liaison avec les membres de la commission, et aura la charge de la préparation des réunions.
La commission nationale paritaire aura pour rôle :
- d'assurer le suivi du présent accord et de contribuer au développement des CQP ;
- d'effectuer un bilan annuel ;
- de définir la nature des actions éligibles au financement mutualisé ;
- d'étudier les demandes d'aides transmises par les coopératives laitières ;
- de répartir les fonds mutualisés ;
- d'assurer le contrôle financier des actions mises en oeuvre, en liaison avec les services de l'OPCA 2 ;
- d'affecter les sommes non comptabilisées en charges au 31 décembre de chaque exercice.
La commission nationale paritaire établira son règlement intérieur.
Arrêté du 20 juillet 1999 art. 1 :L'artice 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant les conditions de gestion des organismes paritaires collecteurs agréés (art. R. 964-1-4 du code du travail).