Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII Convention collective natioanle du 7 juin 1984)
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII Convention collective natioanle du 7 juin 1984)
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, sans distinction de qualification, travaillant sur le territoire métropolitain, dans les entreprises visées à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Elles s'appliquent également au personnel sous contrat à durée déterminée à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail (art. 48, 50, 53, 54 de la convention et les articles 5, 11, 13, 14 de l'annexe V.)
Pour l'appréciation des droits de ce personnel, lorsque ceux-ci sont subordonnés à l'acquisition d'une certaine ancienneté, il sera fait masse de toutes les périodes de travail effectif supérieures à deux mois dans l'année.