Article 1er
Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre de directives données par le Gouvernement.
Article 2
Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.
Article 3
La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 151,67 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er septembre 2002.
La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.
Article 4
Tout salarié doit avoir touché à partir du 1er septembre 2002 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er juillet 2002, augmenté de 1 %.
Article 5
Tout salarié effectuant 151,67 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal, à compter du 1er septembre 2002, à :
a) 1 125,49 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ;
b) 1 144,82 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ;
c) 1 158,14 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
d) 1 159 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail depuis le 1er janvier 2002 ;
e) 1 165,81 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail depuis le 1er juillet 2002.
Article 6
En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.
Article 7
Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.
Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.
Article 8
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.
Article 9
Les parties conviennent de se rencontrer si, pendant l'application du présent accord, l'indice général des prix connaissait une évolution substantielle.
Fait à Paris, le 30 septembre 2002.
Barème des salaires minima
!---------------------------------------------------------------!
! QUALIFICATION ! COEFFICIENT ! 1ER JUILLET ! 1ER SEPTEMBRE!
! ! hiérarchique ! 2002 ! 2002 !
! ! de salaires ! ! !
!------------------!--------------!--------------!--------------!
! Femme de ménage, ! ! ! !
! personnel de ! ! ! !
! nettoyage, ! ! ! !
! conducteur monte-! ! ! !
! charge (sans ! ! ! !
! manutention), ! ! ! !
! gardien-veilleur ! ! ! !
! de nuit ! ! ! !
! (sans ronde) ! 100 ! 917 ! 926 !
!------------------!--------------!--------------!--------------!
!Garçon de courses,! ! ! !
! personnel de ! ! ! !
! nettoyage (gros ! ! ! !
! travaux), ! ! ! !
! veilleur de nuit ! ! ! !
! (avec rondes), ! ! ! !
! garçon de bureau,! ! ! !
! garçon de magasin! ! ! !
! huissier, ! ! ! !
! surveillant aux ! ! ! !
! portes, employé ! ! ! !
! de service dupli-! ! ! !
! cation, liftier, ! ! ! !
! téléphoniste ! ! ! !
! simple, classier ! ! ! !
! archiviste, manu-! ! ! !
! tentionnaire, ! ! ! !
! dactylo débutante! 110 ! 1 009 ! 1 019 !
!------------------!--------------!--------------!--------------!
! Livreur, employé ! ! ! !
! aux écritures, ! ! ! !
! vérificatrice ! ! ! !
! débutante, maga- ! ! ! !
! sinier-stockiste,! ! ! !
! sténodactylo ! ! ! !
! débutante, ! ! ! !
! dactylo 1er degré! 112 ! 1 027 ! 1 037 !
!------------------!--------------!--------------!--------------!
! Dactylo 2e degré,! ! ! !
!dactylo facturière! ! ! !
! 1er degré, ! ! ! !
!chauffeur-livreur,! ! ! !
vérificatrice | |||
(moins de 2 ans), | |||
téléphoniste- | |||
standardiste, | |||
sténodactylo ou | |||
typiste 1er degré, | |||
employé de | |||
comptabilité | 116 | 1 063 | 1 074 |
Vérificatrice | |||
(plus de 2 ans), | |||
dactylo facturière | |||
2e degré, | |||
sténodactylo | |||
2e degré, | |||
sténotypiste | |||
2e degré, aide- | |||
programmateur, | |||
vendeur de | |||
publicité, aide- | |||
comptable 1er | |||
échelon, mécano- | |||
graphe simple | 118 | 1 082 | 1 093 |
Sténodactylo ou | |||
typiste corres- | |||
pondancière, | |||
mécanographe | |||
comptable, aide- | |||
aide-comptable | |||
2e échelon, | |||
vérificatrice- | |||
récupératrice, | |||
aide-caissier, | |||
employé | |||
administratif | 122 | 1 119 | 1 130 |
Secrétaire sténo | |||
ou typiste, | |||
comptable com- | |||
mercial, chef de | |||
groupe sténo, | |||
employé qualifié | |||
du contentieux | |||
commercial, | |||
exploitation | 125 | 1 146 | 1 157 |
Caissier comp- | |||
table, secrétaire | |||
de direction, | |||
comptable | |||
2e échelon | 128 | 1 174 | 1 186 |
Opérateur | |||
projectionniste | Se référer aux accords de salaires de | ||
l'exploitation |
Les majorations pour connaissance de langues étrangères, | |
attribuées dans les conditions définies par la décision | |
du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit par mois | |
1er septembre 2002 | |
Traducteur 154 | |
Sténographe 170 | |
Rédacteur 192 |