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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 25 octobre 1999)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 25 octobre 1999)

Article 1er

Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le Gouvernement.
Article 2

Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.
Article 3
Primes d'ancienneté

Les primes d'ancienneté prévues à l'article 21 bis de la convention collective des employés et ouvriers de la distribution de films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973, modifiée par l'accord du 12 octobre 1977, sont calculées sur les bases minima figurant au barème ci-annexé et ajoutées aux salaires réels des salaires concernés.
Article 4

La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 169 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er octobre 1999.

La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.
Article 5

Tout salarié doit avoir touché, à partir du 1er octobre 1999, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 1998, augmenté de 0,50 %.
Article 6

Tout salarié effectuant 169 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal, à compter du 1er octobre 1999, à 6 881,68 F.
Article 7

En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.
Article 8

Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.
Article 9

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.
Barème des salaires minima
QUALIFICATION/COEFFICIENT hiérarchique de salaire/Montant au 1er-10-1999 (en francs)

Femme de ménage, personnel de nettoyage, conducteur de monte-charge (sans manutention), gardien-veilleur de nuit (sans ronde) :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 100
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 5 751

Garçon de courses, personnel de nettoyage (gros travaux), veilleur de nuit (avec rondes), garçon de bureau, garçon de magasin, huissier, surveillant aux portes, employé de service duplication, liftier, téléphoniste simple, classier archiviste, manutentionnaire, dactylo débutante :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 110
-Montant au 1er-10-1999 (en francs) : 6 325

Livreur, employé aux écritures, vérificatrice débutante, magasinier-stockiste, sténodactylo débutante, dactylo (1er degré) : -MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 6 440

Dactylo (2e degré), dactylo facturière (1er degré), chauffeur-livreur, vérificatrice (moins de 2 ans), téléphoniste-standardiste, sténodactylo ou typiste (1er degré), employé de comptabilité :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 116
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 6 670

Vérificatrice (plus de 2 ans), dactylo facturière (2e degré), sténodactylo (2e degré), sténotypiste (2e degré), aide-programmateur, vendeur de publicité, aide-comptable (1er échelon), mécanographe simple :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 118
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 6 786

Sténodactylo ou typiste correspondancière, mécanographe comptable, aide-comptable (2e échelon), vérificatrice-récupératrice, aide-caissier, employé administratif :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 122
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 7 015

Secrétaire sténo ou typiste, comptable commercial, chef de groupe sténo, employé qualifié du contentieux commercial exploitation :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 125
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 7 189

Caissier comptable, secrétaire de direction, comptable (2e échelon) :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 128
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 7 362

Opérateur projectionniste :
-Se référer aux accords de salaires de l'exploitation.


Les majorations pour connaissance de langues étrangères, attribuées dans les conditions définies par la décision du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit par mois :
Traducteur : 952 Sténographe : 1 052 Rédacteur : 1 192

Bases minima de calcul des primes d'ancienneté

QUALIFICATION/COEFFICIENT hiérarchique de salaire/Montant au 1er-10-1999 (en francs)

Femme de ménage, personnel de nettoyage, conducteur de monte-charge (sans manutention), gardien-veilleur de nuit (sans ronde) :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 100
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 5 290

Garçon de courses, personnel de nettoyage (gros travaux), veilleur de nuit (avec rondes), garçon de bureau, garçon de magasin, huissier, surveillant aux portes, employé de service duplication, liftier, téléphoniste simple, classier archiviste, manutentionnaire, dactylo débutante :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 110
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 5 820

Livreur, employé aux écritures, vérificatrice débutante, magasinier-stockiste, sténodactylo débutante, dactylo (1er degré) :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 112
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 5 925

Dactylo (2e degré), dactylo facturière (1er degré), chauffeur-livreur, vérificatrice (moins de 2 ans), téléphoniste-standardiste, sténodactylo ou typiste (1er degré), employé de comptabilité :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 116
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 6 138

Vérificatrice (plus de 2 ans), dactylo facturière (2e degré), sténodactylo (2e degré), sténotypiste (2e degré), aide-programmateur, vendeur de publicité, aide-comptable (1er échelon), mécanographe simple :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 118
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 6 243

Sténodactylo ou typiste correspondancière, mécanographe comptable, aide-comptable (2e échelon), vérificatrice-récupératrice, aide-caissier, employé administratif :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 122
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 6 454

Secrétaire sténo ou typiste, comptable commercial, chef de groupe sténo, employé qualifié du contentieux commercial exploitation :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 125
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 6 613
Caissier comptable, secrétaire de direction, comptable (2e échelon) :
-COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 128
-MONTANT au 1er-10-1999 (en francs) : 6 771