Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 15 mars 1995)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 15 mars 1995)
Article 1er
Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le Gouvernement.
Article 2
Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.
Article 3 Primes d'ancienneté
Les primes d'ancienneté prévues à l'article 21 bis de la convention collective des employés et ouvriers de la distribution de films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 modifiée par l'accord du 12 octobre 1977 sont calculées sur les bases minima figurant au barème ci-annexé et ajoutées aux salaires réels des salaires concernés.
Article 4
La liste des coefficients de salaire et le barème des salaires minima pour 169 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord, sont remplacés par la liste des coefficients de salaire et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er mars 1995, au 1er août 1995 et au 1er décembre 1995.
La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.
Article 5
Tout salarié doit avoir touché :
- à partir du 1er mars 1995, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er décembre 1994, augmenté de 0,50 p. 100 ;
- à partir du 1er août 1995, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er mars 1995, augmenté de 0,50 p. 100 ;
- à partir du 1er décembre 1995, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er août 1995, augmenté de 0,50 p. 100.
Article 6
Tout salarié, effectuant 169 heures de travail par mois, doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal :
- à 6 434 F, le 1er mars 1995 ;
- à 6 466 F, le 1er août 1995 ;
- à 6 499 F, le 1er décembre 1995.
BAREMES DES SALAIRES MINIMA Femme de ménage, personnel de nettoyage, Conducteur de monte-charge (sans manutention), Gardien, veilleur de nuit (sans ronde), Coefficient : 100
01-03-1995
5.433 F
01-08-1995
5.460 F
01-12-1995
5.487 F
Garçon de courses, Personnel de nettoyage (gros travaux), Veilleur de nuit (avec rondes), Garçon de bureau, Garçon de magasin, Huissier, Surveillant aux portes, Employé de service duplication, Liftier, Téléphoniste simple, Classier archiviste, Manutentionnaire, Dactylographe débutante, Coefficient : 110
Dactylographe 2e degré, Dactylographe-facturière 1er degré, Chauffeur-livreur, Vérificatrice (moins de deux ans), Téléphoniste, standardiste, Sténodactylographe ou sténotypiste 1er degré, Employé de comptabilité, Coefficient : 116
01-03-1995
6.302 F
01-08-1995
6.334 F
01-12-1995
6.365 F
Vérificatrice (plus de deux ans), Dactylographe-facturière 2e degré, Sténodactylographe 2e degré, Sténotypiste 2e degré, Aide-programmateur, Vendeur de publicité, Aide-comptable 1er échelon, Mécanographe simple, Coefficient : 118
01-03-1995
6.411 F
01-08-1995
6.443 F
01-12-1995
6.475 F
Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancière, Mécanographe comptable, Aide-comptable 2e échelon, Vérificatrice-récupératrice, Aide-caissier, Employé administratif, Coefficient : 122
01-03-1995
6.628 F
01-08-1995
6.661 F
01-12-1995
6.694 F
Secrétaire sténographe ou sténotypiste, Comptable commercial, Chef de groupe sténographe, Employé qualifié du contentieux commercial d'exploitation, Coefficient : 125
01-03-1995
6.791 F
01-08-1995
6.825 F
01-12-1995
6.859 F
Caissier comptable, Secrétaire de direction, Comptable 2e échelon, Coefficient : 128
01-03-1995
6.954 F
01-08-1995
6.989 F
01-12-1995
7.023 F
Opérateur projectionniste : se référer aux accords de salaires de l'exploitation.
Les majorations pour connaissance de langues étrangères, attribuées dans les conditions définies par la décision du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit, par mois : Traducteur :
01-03-1995
898 F
01-08-1995
903 F
01-12-1995
908 F
Sténographe :
01-03-1995
993 F
01-08-1995
998 F
01-12-1995
1.003 F
Rédacteur :
01-03-1995
1.125 F
01-08-1995
1.131 F
01-12-1995
1.137 F
BASE MINIMA DE CALCUL DES PRIMES D'ANCIENNETE Femme de ménage, personnel de nettoyage, Conducteur de monte-charge (sans manutention), Gardien, veilleur de nuit (sans ronde),
01-03-1995
4.998 F
01-08-1995
5.023 F
01-12-1995
5.048 F
Garçon de courses, Personnel de nettoyage (gros travaux), Veilleur de nuit (avec rondes), Garçon de bureau, Garçon de magasin, Huissier, Surveillant aux portes, Employé de service duplication, Liftier, Téléphoniste simple, Classier archiviste, Manutentionnaire, Dactylographe débutante, Duplication ; Liftier ; Téléphoniste simple ; Classier archiviste ; Manutentionnaire ; Dactylo débutante ;
Dactylographe 2e degré, Dactylographe-facturière 1er degré, Chauffeur-livreur, Vérificatrice (moins de deux ans), Téléphoniste, standardiste, Sténodactylographe ou sténotypiste 1er degré, Employé de comptabilité,
01-03-1995
5.798 F
01-08-1995
5.827 F
01-12-1995
5.856 F
Vérificatrice (plus de deux ans), Dactylographe-facturière 2e degré, Sténodactylographe 2e degré, Sténotypiste 2e degré, Aide-programmateur, Vendeur de publicité, Aide-comptable 1er échelon, Mécanographe simple,
01-03-1995
5.898 F
01-08-1995
5.927 F
01-12-1995
5.957 F
Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancière, Mécanographe comptable, Aide-comptable 2e échelon, Vérificatrice-récupératrice, Aide-caissier, Employé administratif,
01-03-1995
6.098 F
01-08-1995
6.128 F
01-12-1995
6.159 F
Secrétaire sténographe ou sténotypiste, Comptable commercial, Chef de groupe sténographe, Employé qualifié du contentieux commercial d'exploitation,
01-03-1995
6.248 F
01-08-1995
6.279 F
01-12-1995
6.310 F
Caissier comptable, Secrétaire de direction, Comptable 2e échelon,