Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 9 mars 1994)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 9 mars 1994)
Article 1er
Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le Gouvernement.
Article 2
Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhèreraient à une organisation signataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.
Article 3 Primes d'ancienneté
Les primes d'ancienneté prévues à l'article 21 bis de la convention collective des employés et ouvriers de la distribution de films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 modifiée par l'accord du 12 octobre 1977 sont calculées sur les bases minima figurant au barème ci-annexé et ajoutées aux salaires réels des salariés concernés.
Article 4
La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 169 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er mars 1994, au 1er août 1994, et au 1er décembre 1994.
La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère d'un remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.
Article 5
Tout salarié doit avoir touché :
- à partir du 1er mars 1994, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er décembre 1993, augmenté de 0,50 p. 100 ;
- à partir du 1er août 1994, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er mars 1994, augmenté de 0,75 p. 100 ;
- à partir du 1er décembre 1994, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er août 1994, augmenté de 0,50 p. 100.
Article 6
Tout salarié effectuant 169 heures de travail par mois, doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal à :
6.322 F le 1er mars 1994 ;
6.370 F le 1er août 1994 ;
6.402 F le 1er décembre 1994.
Article 7
En cas de contestation l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.
Article 8
Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.
Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne. Article 9
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi.
BAREMES DES SALAIRES MINIMA Femme de ménage, personnel de nettoyage, Conducteur de monte-charge (sans manutention), Gardien, veilleur de nuit (sans ronde), Coefficient : 100 Au 01-03-1994 : 5.339 F Au 01-08-1994 : 5.379 F Au 01-12-1994 : 5.406 F
Garçon de courses, Personnel de nettoyage (gros travaux), Veilleur de nuit (avec rondes), Garçon de bureau, Garçon de magasin, Huissier, Surveillant aux portes, Employé de service duplication, Liftier, Téléphoniste simple, Classier archiviste, Manutentionnaire, Dactylographe débutante, Coefficient : 110 Au 01-03-1994 : 5.873 F Au 01-08-1994 : 5.917 F Au 01-12-1994 : 5.947 F
Livreur, Employé aux écritures, Vérificatrice débutante, Magasinier, stockiste, Sténodactylographe débutante, Dactylographe 1er degré, Coefficient : 112 Au 01-03-1994 : 5.980 F Au 01-08-1994 : 6.024 F Au 01-12-1994 : 6.055 F
Dactylographe 2e degré, Dactylographe-facturière 1er degré, Chauffeur-livreur, Vérificatrice (moins de deux ans), Téléphoniste, standardiste, Sténodactylographe ou sténotypiste 1er degré, Employé de comptabilité, Coefficient : 116 Au 01-03-1994 : 6.193 F Au 01-08-1994 : 6.240 F Au 01-12-1994 : 6.271 F
Vérificatrice (plus de deux ans), Dactylographe-facturière 2e degré, Sténodactylographe 2e degré, Sténotypiste 2e degré, Aide-programmateur, Vendeur de publicité, Aide-comptable 1er échelon, Mécanographe simple, Coefficient : 118 Au 01-03-1994 : 6.300 F Au 01-08-1994 : 6.347 F Au 01-12-1994 : 6.379 F
Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancière, Mécanographe comptable, Aide-comptable 2e échelon, Vérificatrice-récupératrice, Aide-caissier, Employé administratif, Coefficient : 122 Au 01-03-1994 : 6.514 F Au 01-08-1994 : 6.562 F Au 01-12-1994 : 6.595 F
Secrétaire sténographe ou sténotypiste, Comptable commercial, Chef de groupe sténographe, Employé qualifié du contentieux commercial d'exploitation, Coefficient : 125 Au 01-03-1994 : 6.674 F Au 01-08-1994 : 6.724 F Au 01-12-1994 : 6.758 F
Caissier comptable, Secrétaire de direction, Comptable 2e échelon, Coefficient : 128 Au 01-03-1994 : 6.834 F Au 01-08-1994 : 6.885 F Au 01-12-1994 : 6.920 F
Opérateur projectionniste : se référer aux accords de salaires de l'exploitation.
Les majorations pour connaissance de langues étrangères, attribuées dans les conditions définies par la décision du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit, par mois : Traducteur : Au 01-03-1994 : 794 F Au 01-08-1994 : 800 F Au 01-12-1994 : 894 F Sténographe : Au 01-03-1994 : 976 F Au 01-08-1994 : 983 F Au 01-12-1994 : 988 F Rédacteur : Au 01-03-1994 : 1.106 F Au 01-08-1994 : 1.114 F Au 01-12-1994 : 1.119 F
BASE MINIMA DE CALCUL DES PRIMES D'ANCIENNETE Femme de ménage, personnel de nettoyage, Conducteur de monte-charge (sans manutention), Gardien, veilleur de nuit (sans ronde), Au 01-03-1994 : 4.911 F Au 01-08-1994 : 4.948 F Au 01-12-1994 : 4.973 F
Garçon de courses, Personnel de nettoyage (gros travaux), Veilleur de nuit (avec rondes), Garçon de bureau, Garçon de magasin, Huissier, Surveillant aux portes, Employé de service duplication, Liftier, Téléphoniste simple, Classier archiviste, Manutentionnaire, Dactylographe débutante, Duplication ; Liftier ; Téléphoniste simple ; Classier archiviste ; Manutentionnaire ; Dactylo débutante ; Au 01-03-1994 : 5.402 F Au 01-08-1994 : 5.443 F Au 01-12-1994 : 5.470 F
Livreur, Employé aux écritures, Vérificatrice débutante, Magasinier, stockiste, Sténodactylographe débutante, Dactylographe 1er degré, Au 01-03-1994 : 5.500 F Au 01-08-1994 : 5.542 F Au 01-12-1994 : 5.570 F
Dactylographe 2e degré, Dactylographe-facturière 1er degré, Chauffeur-livreur, Vérificatrice (moins de deux ans), Téléphoniste, standardiste, Sténodactylographe ou sténotypiste 1er degré, Employé de comptabilité, Au 01-03-1994 : 5.697 F Au 01-08-1994 : 5.740 F Au 01-12-1994 : 5.769 F
Vérificatrice (plus de deux ans), Dactylographe-facturière 2e degré, Sténodactylographe 2e degré, Sténotypiste 2e degré, Aide-programmateur, Vendeur de publicité, Aide-comptable 1er échelon, Mécanographe simple, Au 01-03-1994 : 5.795 F Au 01-08-1994 : 5.839 F Au 01-12-1994 : 5.868 F
Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancière, Mécanographe comptable, Aide-comptable 2e échelon, Vérificatrice-récupératrice, Aide-caissier, Employé administratif, Au 01-03-1994 : 5.991 F Au 01-08-1994 : 6.037 F Au 01-12-1994 : 6.067 F
Secrétaire sténographe ou sténotypiste, Comptable commercial, Chef de groupe sténographe, Employé qualifié du contentieux commercial d'exploitation, Au 01-03-1994 : 6.139 F Au 01-08-1994 : 6.185 F Au 01-12-1994 : 6.216 F
Caissier comptable, Secrétaire de direction, Comptable 2e échelon, Au 01-03-1994 : 6.286 F Au 01-08-1994 : 6.333 F Au 01-12-1994 : 6.365 F