Les parties se réfèrent à la législation en vigueur, étant toutefois précisé que, sauf si le licenciement intervient pendant la période d'essai, il doit être notifié ou confirmé à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception, indiquant le motif du licenciement.
(1) L'article 17 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).