Conformément aux dispositions législatives (loi du 16 avril 1946), des panneaux d'affichage seront mis à la disposition des délégués du personnel.
Les communications seront limitées aux informations strictement professionnelles. Elles seront portées à la connaissance de la direction qui pourra en refuser l'affichage si celles-ci présentent un net caractère de polémique (2).
L'opposition de la direction ne pourra être formulée plus de 48 heures après leur dépôt (3).
(1) L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-7 et L. 420-19 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).
(2) Au deuxième alinéa de l'article 6, les termes : « ...qui pourra en refuser l'affichage si celles-ci présentent un net caractère polémique » sont exclus de l'extension (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).
(3) Le troisième alinéa de l'article 6 est exclu de l'extension (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).