Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2006 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2006 relatif aux salaires)
A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 6 octobre 2006, il a été convenu entre les parties ci-après que :
1. La valeur du point, définie à l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, est fixée au 1er octobre 2006 à 8,06 Euros.
2. La rémunération minimale mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective, est portée au 1er octobre 2006 :
- à 1 236 Euros pour les coefficients inférieurs à 140 ;
- à 1 255 Euros pour les coefficients 140 et 145.
3. La garantie individuelle des salaires réels est fixée au 1er octobre 2006 à 101,5 % de ce qu'ils étaient au 1er octobre 2005.
Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :
- les primes d'ancienneté ;
- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, telle que la prime de transport ;
- ainsi que les promotions individuelles.
Par promotion, on entend :
- un changement de fonctions ;
- un changement de catégorie ;
- l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois ;
- le passage au principalat.
Fait à Paris, le 6 octobre 2006. Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 2 février 2007, art. 1er).