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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2006 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2006 relatif aux salaires)


A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 6 octobre 2006, il a été convenu entre les parties ci-après que :

1. La valeur du point, définie à l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, est fixée au 1er octobre 2006 à 8,06 Euros.

2. La rémunération minimale mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective, est portée au 1er octobre 2006 :

- à 1 236 Euros pour les coefficients inférieurs à 140 ;

- à 1 255 Euros pour les coefficients 140 et 145.

3. La garantie individuelle des salaires réels est fixée au 1er octobre 2006 à 101,5 % de ce qu'ils étaient au 1er octobre 2005.

Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :

- les primes d'ancienneté ;

- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, telle que la prime de transport ;

- ainsi que les promotions individuelles.

Par promotion, on entend :

- un changement de fonctions ;

- un changement de catégorie ;

- l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois ;

- le passage au principalat.

Fait à Paris, le 6 octobre 2006.
Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 2 février 2007, art. 1er).