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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 février 2004 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 février 2004 relatif aux salaires)


A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 11 février 2004, il a été convenu entre les parties ci-après que :

1. La valeur du point, définie à l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, est fixée :

- au 1er février 2004 à 7,67 Euros ;

- au 1er septembre 2004 à 7,72 Euros.

2. La rémunération minimum mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective, est portée :

- pour les coefficients inférieurs à 140 :

- au 1er février 2004 à 1 129 Euros ;

- au 1er septembre 2004 à 1 136 Euros ;

- pour les coefficients 140 à 145 :

- au 1er février 2004 à 1 155 Euros ;

- au 1er septembre 2004 à 1 163 Euros.

3. La garantie individuelle des salaires réels est fixée au 1er février 2004 : à 101,20 % de ce qu'ils étaient au 1er février 2003.

Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :

- les primes d'ancienneté ;

- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, telle que la prime de transport ;

- ainsi que les promotions individuelles.

Par promotion, on entend :

- un changement de fonction ;

- un changement de catégorie ;

- l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois ;

- le passage au principalat.

4. Les parties signataires conviennent que la négociation du 11 février 2004, ayant abouti à une nouvelle valeur du point au 1er février 2004, se substitue à celle que l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective fixe au 1er avril, la prochaine réunion salariale se tenant au plus tard le 1er octobre.

Fait à Paris, le 11 février 2004.
NOTA : Arrêté du 10 mai 2004 : Le 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle. Arrêté du 19 juillet 2004 : Le 2 est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.