Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 février 2004 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 février 2004 relatif aux salaires)
A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 11 février 2004, il a été convenu entre les parties ci-après que :
1. La valeur du point, définie à l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, est fixée :
- au 1er février 2004 à 7,67 Euros ;
- au 1er septembre 2004 à 7,72 Euros.
2. La rémunération minimum mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective, est portée :
- pour les coefficients inférieurs à 140 :
- au 1er février 2004 à 1 129 Euros ;
- au 1er septembre 2004 à 1 136 Euros ;
- pour les coefficients 140 à 145 :
- au 1er février 2004 à 1 155 Euros ;
- au 1er septembre 2004 à 1 163 Euros.
3. La garantie individuelle des salaires réels est fixée au 1er février 2004 : à 101,20 % de ce qu'ils étaient au 1er février 2003.
Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :
- les primes d'ancienneté ;
- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, telle que la prime de transport ;
- ainsi que les promotions individuelles.
Par promotion, on entend :
- un changement de fonction ;
- un changement de catégorie ;
- l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois ;
- le passage au principalat.
4. Les parties signataires conviennent que la négociation du 11 février 2004, ayant abouti à une nouvelle valeur du point au 1er février 2004, se substitue à celle que l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective fixe au 1er avril, la prochaine réunion salariale se tenant au plus tard le 1er octobre.
Fait à Paris, le 11 février 2004. NOTA : Arrêté du 10 mai 2004 : Le 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle. Arrêté du 19 juillet 2004 : Le 2 est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.