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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 janvier 2003 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 janvier 2003 relatif aux salaires)

Accord salarial du 31 janvier 2003

A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 31 janvier 2003, il a été convenu entre les parties signataires que :

1. La valeur du point, définie à l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, est fixée à 7,54 Euros au 1er février 2003.

2. La rémunération minimale mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective, est portée, au 1er février 2003, à 1 109 Euros pour les coefficients inférieurs à 140 ; 1 135 Euros pour les coefficients 140 et 145.

3. La garantie individuelle des salaires réels est fixée au 1er février 2003 à 101,6 % de ce qu'ils étaient au 1er février 2002.

Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :

- les primes d'ancienneté ;

- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires telles que la prime de transport ;

- ainsi que les promotions individuelles.

Par promotion, on entend :

- un changement de fonction ;

- un changement de catégorie ;

- l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois ;

- le passage au principalat.

4. Les parties signataires conviennent que la négociation du 31 janvier 2003, ayant abouti à une nouvelle valeur du point au 1er février 2003, se substitue à celle que l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective fixe au 1er avril.

Fait à Paris, le 31 janvier 2003.
NOTA : Arrêté du 2 mai 2003 art. 1 : les dispositions de l'accord du 31 janvier 2003 portant sur la valeur du point, la rémunération minimale mensuelle et la garantie individuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.