Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 mars 2002 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 mars 2002 relatif aux salaires)
A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 25 mars 2002, il a été convenu entre les parties ci-après que :
1. La valeur du point définie à l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993 est fixée à 7,38 Euros au 1er avril 2002 ;
2. La rémunération minimum mensuelle prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective est portée au 1er avril 2002 à :
- 1 084,67 Euros pour les coefficients inférieurs à 140 ;
- 1 110,93 Euros pour les coefficients 140 et 145 ;
3. La garantie individuelle des salaires réels est fixée au 1er avril 2002 à 101,3 % de ce qu'ils étaient au 1er avril 2001.
Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :
- les primes d'ancienneté ;
- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, telle que la prime de transport ainsi que les promotions individuelles.
Par promotion, on entend :
- un changement de fonction ;
- un changement de catégorie ;
- l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois ;
- le passage au principalat. NOTA : Arrêté du 7 août 2002 art. 1 : les paragraphes 1 et 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.