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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 mars 2002 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 mars 2002 relatif aux salaires)


A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 25 mars 2002, il a été convenu entre les parties ci-après que :

1. La valeur du point définie à l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993 est fixée à 7,38 Euros au 1er avril 2002 ;

2. La rémunération minimum mensuelle prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective est portée au 1er avril 2002 à :

- 1 084,67 Euros pour les coefficients inférieurs à 140 ;

- 1 110,93 Euros pour les coefficients 140 et 145 ;

3. La garantie individuelle des salaires réels est fixée au 1er avril 2002 à 101,3 % de ce qu'ils étaient au 1er avril 2001.

Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :

- les primes d'ancienneté ;

- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, telle que la prime de transport ainsi que les promotions individuelles.

Par promotion, on entend :

- un changement de fonction ;

- un changement de catégorie ;

- l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois ;

- le passage au principalat.
NOTA : Arrêté du 7 août 2002 art. 1 : les paragraphes 1 et 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.