Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 1 octobre 2001 relatif aux salaires)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 1 octobre 2001 relatif aux salaires)
A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 1er octobre 2001, il a été convenu entre les parties que :
1. La valeur du point, définie à l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, est fixée à :
- 48 (valeur francs) au 1er octobre 2001 ;
- 7,32 (valeur euros) au 1er janvier 2002.
2. La rémunération minimum mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective, est portée à :
Au 1er octobre 2001 :
- 7 054 F pour les coefficients inférieurs à 140 ;
- 7 225 F pour les coefficients 140 et 145.
Au 1er janvier 2002 :
- 1 075,85 pour les coefficients inférieurs à 140 ;
- 1 101,87 pour les coefficients 140 et 145.
3. La garantie individuelle des salaires réels est fixée :
- à 101,3 % de ce qu'ils étaient au 1er octobre 2001.
Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :
- les primes d'ancienneté ;
- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, telles que la prime de transport ;
- ainsi que les promotions individuelles.
Par promotion, on entend :
- un changement de fonction ;
- un changement de catégorie ;
- l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois ;