Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 17 novembre 2000 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 17 novembre 2000 relatif aux salaires)


A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 17 novembre 2000, il a été convenu entre les parties ci-après que :

1. La valeur du point, définie à l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, est fixée à :

- 47,26 F au 1er décembre 2000, soit + 1,7 % (1),
les salariés présents à cette date bénéficiant d'un rattrapage correspondant au titre des mois d'octobre et novembre 2000.

2. La rémunération minimale mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective, est portée à :

- 6 946 F pour les coefficients inférieurs à 140 ;

- 7 114 F pour les coefficients 140 et 145.

3. Une prime exceptionnelle de 560 F en faveur des salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 155 est versée en décembre 2000 et décembre 2001. Pour les salariés à temps partiel, elle est versée au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat de travail.

4. Une mesure complémentaire d'ajustement est accordée à tous les salariés présents au 1er décembre 2000 et ayant un an de présence à cette date. Son montant est fixé à 10 % du salaire du mois de décembre 2000, hors 13e mois et primes exceptionnelles. Pour les salariés ayant moins d'un an de présence, il est calculé pro rata temporis. Pour les salariés ayant travaillé successivement à temps complet et à temps partiel du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, le calcul est effectué proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités.

5. La garantie individuelle des salaires réels est fixée :

- au 1er octobre 2000, à 101,5 % de ce qu'ils étaient au 1er avril 1998.

Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :

- les primes d'ancienneté ;

- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, telles que la prime de transport ;

- ainsi que les promotions individuelles.

Par promotion, on entend :

- un changement de fonction ;

- un changement de catégorie ;

- l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois ;

- le passage au principalat.
(1) Par rapport à la valeur au 1er avril 1998. NOTA : Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 : le paragraphe 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.