Article 27 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)
Article 27 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)
1. L'arrêt de travail pour cause de maternité est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les institutions accordent aux femmes enceintes un horaire quotidien de travail d'une heure inférieur à l'horaire normal dès production du certificat de grossesse, cette réduction étant portée à deux heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.
Pendant les trois mois qui suivent la date d'expiration du congé de maternité, les mères ayant repris une activité à temps plein ont un horaire quotidien de travail d'une heure inférieur à l'horaire normal. Il en est de même à l'issue du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26 du code du travail, *pour les femmes à qui un service d'aide social à l'enfance ou une oeuvre d'adoption a confié un enfant alors âgé de moins d'un an* (1).
2. Il est accordé aux intéressées ayant plus d'un an de présence à la date de départ du congé, un congé de maternité de dix-huit semaines réparti sur la période qui précède et qui suit l'accouchement.
Pendant ce congé de dix-huit semaines, l'intéressée reçoit une allocation destinée à compléter les indemnités journalières prévues par la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de son plein salaire net.
A partir du troisième enfant, l'indemnisation complémentaire de la salariée, prévue ci-dessus, est assurée pendant vingt-six semaines.
En cas de congé d'adoption, prévu à l'article L. 122-26 du code du travail, l'intéressée, ayant plus d'un an de présence à la date de départ du congé, bénéficie d'une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de son plein salaire net, pendant une période de dix semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé de maternité ainsi que le congé d'adoption d'une salariée ayant moins d'un an de présence sont pris en compte pour le calcul du treizième mois à condition que l'allocation de repos versée par la sécurité sociale ne soit pas supérieure au salaire que l'intéressée aurait touché si elle avait continué à travailler.
*L'intéressée peut, sur sa demande, être mise en disponibilité pendant un an au plus, aussitôt après la période ci-dessus fixée, si elle justifie qu'elle élève elle-même son enfant* (1).
*A l'expiration de ce délai, elle est reprise par l'institution, dans le même emploi ou dans un emploi similaire, en conservant tous les droits qu'elle avait acquis au moment de sa mise en disponibilité* (1).
*Les institutions, si les intéressées le demandent, doivent s'efforcer de les faire bénéficier d'un travail à mi-temps pendant les six mois suivant l'expiration de ce délai (ou en cas de reprise immédiate du travail après le congé de dix-huit semaines). Cette demande peut être présentée par les pères célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps, ayant la garde de l'enfant* (1).
*Lors de leur retour au travail, les salariées peuvent demander à bénéficier d'un stage de formation professionnelle, adapté à une remise à niveau des connaissances afférentes à leur poste de travail* (1).
Tous les droits reconnus à l'ancienneté continuent de courir pendant les périodes d'absence prévues par le présent article.
Il en est de même pendant le congé parental d'éducation prévu par une disposition législative, dans la limite de trois ans. (1) Membre de phrase ou alinéas exclus de l'extension (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).