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Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)


Tout membre du personnel ayant plus d'un an d'ancienneté reçoit durant son indisponibilité pour maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, une allocation destinée à compléter les sommes versées à cette occasion, soit à titre d'indemnité journalière ou de pension d'invalidité, tant par la sécurité sociale que par d'autres régimes de prévoyance institués par l'institution, jusqu'à concurrence de son plein salaire net pendant les trois premiers mois d'indisponibilité.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'accident du travail sans condition d'ancienneté.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un membre du personnel au cours d'une année civile, la durée du versement desdites allocations n'excédera pas au total celle de la période indiquée ci-dessus si la cause de ces congés est la même maladie sous réserve dans ce cas de l'application de l'article 24 ci-après.