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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)


L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de départ en retraite.

Le membre du personnel quittant l'institution, *soit* (1) de sa propre initiative, *soit du fait de l'employeur* (1), entre 60 et 65 ans, reçoit, s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs institutions appliquant la présente convention, une allocation de départ en retraite. Il en est de même pour un salarié partant à la retraite avant 60 ans en vertu des articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, ou de l'article L. 742-3 du code rural, relatifs aux mesures prises en faveur des "carrières longues" et des "travailleurs handicapés".

Cette allocation comporte une part fixe égale à 2 mois d'appointements et une part variable calculée en fonction de la durée d'ancienneté dans les institutions appliquant la présente convention, sur la base de 1/6 de mois par année d'ancienneté. La part fixe est au minimum égale à 400 points multipliés par la valeur du point.

Son montant total ne peut excéder 9 mois d'appointements.

L'ancienneté n'est pas prise en compte lorsqu'elle a donné lieu à versement d'une indemnité de licenciement. Par ailleurs, rentrent dans la durée des services pris en compte pour calculer la part variable les années restant à courir entre la date du départ en retraite *ou de la mise à la retraite* (2) et le 65e anniversaire de l'intéressé, dans la limite d'un nombre d'années n'excédant pas l'ancienneté réelle.

Le calcul de l'allocation de départ en retraite est effectué sur la base de 1/12 des appointements annuels, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais. Pour le salarié dont l'emploi à plein temps a été réduit dans le cadre d'un contrat de solidarité de préretraite progressive, ainsi que dans le cadre de la retraite progressive, les appointements annuels pris en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite sont reconstitués pour correspondre à ceux qu'il aurait perçus pour un même travail à plein temps. (3)

L'employeur peut, sur la demande de l'intéressé, examiner annuellement la possibilité de surseoir à la mesure de mise à la retraite, compte tenu du cas particulier et des possibilités de l'institution. (4)

La poursuite du travail après 65 ans ne fait pas perdre à l'intéressé le bénéfice des dispositions du présent article, étant précisé que les périodes de travail accomplies après 65 ans n'entrent pas en compte pour l'évaluation de la durée des services.

Le délai de prévenance est :

- dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite totale : de 2 mois si le salarié a une ancienneté au moins égale à 2 ans, de 1 mois si cette ancienneté est inférieure à 2 ans ;

- dans le cadre d'une mise à la retraite totale : de 6 mois. (5)

*En cas de mise à la retraite avant 65 ans d'un salarié qui peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, l'employeur s'engage à accompagner les départs ainsi intervenus des contreparties cumulatives suivantes :* (6)

. Contrepartie embauche :

L'obligation est de 2 embauches en contrat à durée indéterminée pour 3 mises à la retraite de salariés âgés de moins de 65 ans. Les embauches consécutives à la première et à la deuxième mises à la retraite doivent intervenir au plus tard dans les 6 mois suivant le départ du salarié mis à la retraite ; l'employeur a la faculté d'anticiper le départ en procédant à l'embauche à laquelle il est tenu de procéder, dans les 6 mois précédant la notification de la mise à la retraite.

Les embauches susvisées font l'objet d'un rapport présenté annuellement au comité d'entreprise de l'organisme concerné.

En période de regroupement d'institutions, une suspension de ce dispositif peut être mise en oeuvre - après application du paragraphe II b de l'annexe II A à la présente convention - durant une période d'une année, renouvelable au maximum une fois.

. Contrepartie formation :

L'employeur s'engage à consacrer au moins 33 % de l'obligation légale au titre du plan de formation à des actions en faveur des salariés âgés de plus de 45 ans.
(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 20 novembre 2006, art. 1er). (2) Mots exclus de l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 20 novembre 2006, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 selon lesquelles la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est, au plus favorable au salarié, le douzième des douze derniers mois ou le tiers des trois mois de rémunération (arrêté du 20 novembre 2006, art. art. 1er). (4) Alinéa étendu en tant seulement qu'il ne permet pas la mise à la retraite avant 65 ans (arrêté du 20 novembre 2006, art. 1er). (5) Tiret étendu en tant seulement qu'il ne permet pas la mise à la retraite avant 65 ans (arrêté du 20 novembre 2006, art. 1er). (6) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 20 novembre 2006, art. 1er).